7. Lorsque la présence d’un membre inscrit à une activité de formation est obligatoire, celle-ci peut être contrôlée par une feuille de présence signée par le membre ou par tout autre moyen démontrant sa participation à celle-ci.
Lorsque l’activité ne requiert pas sa présence physique, le membre doit attester avoir acquis une connaissance suffisante du contenu de l’activité pour exercer adéquatement ses activités professionnelles dans le rapport visé à l’article 8 et, s’il y a lieu, fournir une preuve d’inscription émanant de la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a organisé ou offert l’activité.
Décision 2004-04-21, a. 7.